M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
45.6. Au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global, les Éleveurs transmettent par écrit un premier avis de conversion potentielle aux titulaires de quota de dindon léger dont le quota a été converti lors de la conversion précédente, si le ratio de quota de dindon lourd de la prochaine période, calculé conformément à l’article 45.3, est supérieur aux 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon léger calculé conformément à l’article 45.2;
2°  la moyenne des ratios de quota de dindon lourd des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, les ratios étant calculés après conversion selon ce qui était applicable en début de période, ajustée en la multipliant par la proportion calculée conformément à l’article 45.3.2.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 4; Décision 12414, a. 2 et 15.
45.6. Au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global par l’Office canadien de commercialisation du dindon, les Éleveurs de volailles du Québec transmettent par écrit un premier avis de conversion potentielle aux titulaires de quota de dindon léger dont le quota a été converti lors de la conversion précédente, si le ratio de quota de dindon lourd de la prochaine période, calculé conformément à l’article 45.3, est supérieur aux 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon léger calculé conformément à l’article 45.2;
2°  la moyenne des ratios de quota de dindon lourd des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, les ratios étant calculés après conversion selon ce qui était applicable en début de période, ajustée en la multipliant par la proportion calculée conformément à l’article 45.3.2.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 4.
45.6. Au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global par l’Office canadien de commercialisation du dindon, les Éleveurs de volailles du Québec transmettent par écrit un premier avis de conversion potentielle aux titulaires de quota de dindon léger dont le quota a été converti lors de la conversion précédente, si le ratio de quota de dindon lourd de la prochaine période, calculé conformément à l’article 45.3, est supérieur aux 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon léger calculé conformément à l’article 45.2;
2°  la moyenne des ratios de quota de dindon lourd des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, les ratios étant calculés après conversion selon ce qui était applicable en début de période.
Décision 11443, a. 4.